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Droit routier


Cette branche d’activité n’est exercée aujourd’hui que par des spécialistes qui défendent en la matière de façon exclusive et déconnectée de toutes les incidences professionnelles (sociales et économiques) qu’entraîne l’annulation du permis.

Or, trop souvent, il a été constaté que pour les professionnels de la route (chauffeur / livreur, taxis, commerciaux, transporteurs) lorsque l’avocat intervient, il est trop tard, le permis est annulé et pendant le temps de la procédure de récupération du permis devant le Tribunal Administratif, le conducteur est fragilisé et génère un risque accru tant pour lui-même que les tiers ainsi que son entreprise ou celle à laquelle il collabore.

Des méthodes de suivi peuvent être mises en oeuvre avec un mécanisme de traitement forfaitisé pour traiter au cas par cas les retraits de points en sorte d’y remédier et de préserver le capital de points au permis des conducteurs pour leur épargner un jour d’être marginalisés par le retrait.

La spécificité du traitement que propose le Cabinet va plus loin que la simple contestation administrative du retrait du permis.

Il s’agit, en même temps, de sensibiliser le conducteur aux exigences de sécurité routière, ce que réalisent très bien les mécanismes de prévention mis en place par le professionnel du droit qui, en tout état de cause, trouvera toujours matière à exercer son activité tant la répression routière s’aggrave d’année en année.

Là encore il s’agit d’un authentique travail d’équipe.

Tout d’abord, il est important que l’offre que nous proposons ne soit pas analysée comme une aide aux délinquants de la route et qu’elle ne puisse en aucun cas être perçue comme une immunité judiciaire conférée aux contrevenants.

Contrairement à un certain nombre d’avocats spécialisés qui qualifient leur pratique professionnelle de « combat contre l’Etat », nous estimons pour notre part, comme beaucoup de professionnels y compris ceux des pouvoirs publics, que la Loi est la même pour tous et qu’elle doit s’appliquer de façon parfaitement homogène et sans dérogation.

Il est aujourd’hui établi que la multiplication des contrôles routiers et notamment l’instauration des radars a fait chuter la vitesse sur nos routes et corrélativement le nombre d’accident et de tués.

Toutefois, en même temps qu’il est nécessaire de respecter les exigences de sécurité liées à l’ordre public routier, une répression aggravée de certaines de ces prescriptions conduit parfois à des atteintes injustes à certains intérêts particuliers ou encore à l’ordre public économique lorsque l’usager qui perd son permis perd de plein droit et de façon quasi automatique son emploi sans espoir d’en retrouver un autre tant qu’il n’aura pas récupéré son permis.

Il s’agit dès lors d’informer l’usager que la perte de son permis n’est pas une fatalité et que, vivant dans un Etat de droit, il a la faculté d’exercer une voie de recours.

Cette information légitime et nécessaire participe elle-même d’un impératif de sécurité pour les raisons suivantes : le professionnel de la route qui perd son permis a la certitude de perdre son emploi.

En attendant de repasser son permis, il considère souvent qu’en conduisant, dans l’illégalité, il n’a qu’un risque éventuel d’occasionner un dommage.

Entre l’hypothétique accident et la certitude de la perte de son emploi, il préfèrera la première option.

Dès lors, dans un souci de sécurité et financier (afin d’épargner à la collectivité de supporter les conséquences d’un sinistre non garanti), il est utile que l’usager soit informé de la possibilité d’exercer un recours, et par voie de conséquence de bénéficier d’une garantie pendant le temps de la procédure en cas de survenance d’un sinistre s’il gagne son procès.

Enfin, l’exercice d’une voie de droit est précisément une occasion adaptée pour sensibiliser l’usager qui est en procédure à la nécessité d’exercer la plus grande vigilance dans sa conduite automobile.

En effet, les procédures administratives de récupération de permis étant longues (une à deux années en moyenne), la pratique prudente qu’aura adoptée l’usager pendant ce temps de procédure imprimera nécessairement de façon durable un meilleur comportement routier que celui qui consiste à prendre le risque de conduire sans permis et sans exercer de recours.

Il est utile de préciser que ces recours prospèrent dans 90% des cas traités, les Tribunaux Administratifs sanctionnant de plus en plus fréquemment les décisions de retrait prises par le Ministre de l’Intérieur.

A cet égard, il convient d’évoquer quelques éléments d’informations synthétiques sur les conditions d’exercice des voies de droit.

1. Les recours contre des retraits de points pour un permis encore valide :

Il est beaucoup plus confortable pour l’usager d’entreprendre ces recours de « manière préventive », c'est-à-dire lorsque le permis de conduire de ce dernier est toujours doté d’un capital de points résiduels.

Pour s’en assurer, il convient de se rendre auprès de la Préfecture ou de la Sous-préfecture de son lieu de résidence afin d’obtenir un relevé d’information intégral.

C’est un document récapitulant l’ensemble des infractions au Code de la Route ainsi que les retraits de points afférents.

Seul le titulaire du permis peut l’obtenir dûment muni d’une pièce d’identité.

Contrairement à une fausse croyance largement répandue, cette démarche n’accélère nullement les retraits de points ou encore une éventuelle annulation.

Sitôt que l’usager est en possession de son relevé d’information intégral, on peut envisager une procédure administrative gracieuse puis contentieuse afin de récupération des points retirés dans son dossier en Préfecture.

Il faut savoir que le délai habituellement observé dans ces procédures est de l’ordre de 18 à 24 mois, d’où l’intérêt d’engager les démarches dès que le permis de conduire passe sous la barre des 6 points.

Dans cette hypothèse, l’usager reçoit des autorités administratives une lettre recommandée sans avis de réception (Réf. 48M) l’informant de son solde de points.

2. Les recours contre les permis de conduire annulés par défaut de points :

Dans l’hypothèse où la multiplication d’infractions entraînerait l’annulation du permis de conduire pour solde de points nul, il est également possible de contester cette décision (Réf. 48SI).

Toutefois, cette procédure n’est pas suspensive d’exécution de la décision d’annulation.

Néanmoins, lorsque le Tribunal Administratif prononce l’annulation de la décision ministérielle d’invalidation du permis de conduire, le jugement opère de façon rétroactive.

Le caractère rétroactif des effets du jugement légitime ainsi, a posteriori, la conduite d’un véhicule par un usager pendant le temps de la procédure en dépit de la privation de son titre avant qu’il n’ait obtenu satisfaction.


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